E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
658.1. Le greffier ou greffier-trésorier doit conserver, pendant un an à compter de la fin du processus électoral ou référendaire, tout document relatif à ce processus et prévu au chapitre VI du titre I ou à l’un ou l’autre des chapitres III à VI du titre II.
2002, c. 37, a. 218; 2021, c. 31, a. 132.
658.1. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit conserver, pendant un an à compter de la fin du processus électoral ou référendaire, tout document relatif à ce processus et prévu au chapitre VI du titre I ou à l’un ou l’autre des chapitres III à VI du titre II.
2002, c. 37, a. 218.